StopCovid pourrait établir la responsabilité de l’employeur dans la contamination d’un salarié

Rédigé le 02/06/2020


L’employeur peut-il être inquiété en cas de contamination d’un salarié dans l’exercice de son activité professionnelle, s’interroge, dans sa chronique, l’avocate Jacqueline Cortès.

 

Droit social. Avec le déconfinement, de nombreux Français ont repris le chemin du travail, avec des organisations souvent aménagées pour assurer le respect des gestes barrières. Si l’actualité récente a montré des exemples d’entreprises condamnées à fermer des sites faute d’avoir procédé à une évaluation suffisante des risques, une question particulièrement sensible demeure en suspens : l’employeur peut-il être inquiété en cas de contamination d’un salarié dans l’exercice de son activité professionnelle ?

La recherche de responsabilité pénale de l’employeur dans le cas de la contamination d’un salarié par le Covid-19 est un tel sujet d’inquiétude que la loi du 11 mai 2020 ajoute un article (L 3136-2) au code de la santé publique.

Il précise que, pour appliquer l’article 121-3 du code pénal relatif à la négligence, il faut tenir compte «… des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Cette précaution ne bouleverse pas le fond des débats portant sur la mise en danger de la vie d’autrui, homicides et blessures involontaires. Le juge pénal vérifiera toujours les mesures mises en place dans l’entreprise et leur réactualisation régulière au gré de l’évolution des données scientifiques.

La question la plus délicate, au pénal comme en droit social, est celle de la preuve que la maladie a été contractée dans l’entreprise.

Prouver la date précise de contraction du virus

Un salarié contaminé, avec une forme sévère de la maladie, pourrait-il demander à être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ? Question majeure car, si tel est le cas, il pourrait alors solliciter une majoration de rente et la réparation de son entier préjudice en faisant juger que l’employeur a commis une faute inexcusable, car il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par exemple, s’il y a absence d’évaluation des risques ou d’organisation du travail permettant de respecter les gestes barrières.

Selon l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L’employeur ou la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) peuvent combattre cette présomption d’accident de travail en prouvant qu’il est étranger à l’activité professionnelle.

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